Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
45. Les activités d’aménagement forestier suivantes doivent être recommandées dans une prescription sylvicole:
1°  la récolte d’arbres dans des milieux humides boisés sur une superficie excédant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 44;
2°  la préparation de terrain par scarifiage mécanisé dans des milieux humides boisés sur une superficie de plus de 4 ha par aire d’intervention;
3°  la construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte;
4°  la construction, le long d’un chemin, d’un fossé d’une profondeur de plus de 1 m depuis la surface de la litière;
5°  la construction d’un chemin d’une longueur de plus de 120 m dans un milieu humide boisé et de plus de 35 m dans tout autre milieu humide.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 45.
En vig.: 2020-12-31
45. Les activités d’aménagement forestier suivantes doivent être recommandées dans une prescription sylvicole:
1°  la récolte d’arbres dans des milieux humides boisés sur une superficie excédant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 44;
2°  la préparation de terrain par scarifiage mécanisé dans des milieux humides boisés sur une superficie de plus de 4 ha par aire d’intervention;
3°  la construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte;
4°  la construction, le long d’un chemin, d’un fossé d’une profondeur de plus de 1 m depuis la surface de la litière;
5°  la construction d’un chemin d’une longueur de plus de 120 m dans un milieu humide boisé et de plus de 35 m dans tout autre milieu humide.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 45.